27. Le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi qui désire exercer son métier dans une agglomération ou un territoire mentionné à l’annexe II doit, pour obtenir et maintenir son permis, assister à un cours de formation dispensé par le Centre de formation professionnelle pour l’industrie du taxi du Québec Inc., la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ou la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, en application du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi.
Ce cours d’une durée d’au moins 30 heures comprend la formation visée à l’article 25.2 sur le transport des personnes handicapées et, pour les autres heures, sur une connaissance des dispositions de la Loi et de ses textes d’application ainsi que sur d’autres connaissances usuelles se rapportant aux habiletés, aux aptitudes et aux comportements requis pour exercer le métier de chauffeur de taxi dans une agglomération ou un territoire particulier.
D. 690-2002, a. 27; D. 886-2008, a. 2.